Découvrez le #23 ème numéro de notre flash actu « 4 minutes pour 4 infos ». Passe vaccinal, allègements des mesures sanitaires, télétravail et activité partielle. Dépassement de la durée maximale de travail. Ai-je le droit de remettre la lettre de licenciement en main propre au salarié ? Rupture conventionnelle et transaction : quelle différence ?

 

Actualité

 

Passe vaccinal, allègements des mesures sanitaires, télétravail et activité partielle :

Depuis le 15/02/2022, la dose de rappel doit être réalisée dès 3 mois après la fin du schéma vaccinal initial et dans un délai de 4 mois maximum

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février.

Les concerts debout ont repris depuis le 16 février dans le respect du protocole sanitaire.

Dans les cafés et bars, la consommation debout est de nouveau autorisée depuis le 16 février

Réouverture des discothèques depuis le 16 février

Depuis le 2 février, fin de l’obligation du port du masque en extérieur

Depuis le 2 février, le télétravail n’est plus obligatoire mais reste recommandé

Activité partielle : deux projets de décrets transmis aux partenaires sociaux le 15 février prévoient de prolonger le « zéro reste à charge » jusqu’au 31 mars mais uniquement pour deux catégories d’employeurs :

  • Les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ;
  • Les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières

Fin de l’activité partielle majorée pour les entreprises les plus affectées des secteurs protégés et connexes : sauf à relever de ces deux catégories ci-dessus, les entreprises des secteurs protégés et connexes qui avaient encore accès à l’activité partielle renforcée sous condition de perte de chiffre d’affaires, ne devraient plus pouvoir bénéficier du « zéro reste à charge ».

 

L’arrêt

 

Dépassement de la durée maximale de travail. Un salarié demande des dommages-intérêts à son employeur pour violation de la durée maximale du travail. Les juges du fond rejettent sa demande au motif qu’il ne démontre pas de préjudice. Leur décision est cassée. Pour la chambre sociale, s’appuyant sur l’article L.3121-20 du Code du travail, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. (Cass, soc, 26 janvier 2022, n°20-21.636)

 

Ai-je le droit ?

 

Ai-je le droit de remettre la lettre de licenciement en main propre au salarié ? – Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, la lettre de licenciement doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement pour motif personnel auquel le salarié a été convoqué. Pour la Cour de cassation, l’envoi d’une lettre recommandée avec AR n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Pour les juges, la notification du licenciement par LRAR ne constitue pas une formalité substantielle. C’est-à-dire que si le licenciement est notifié par lettre remise en main propre contre décharge (reçu), vous ne serez pas condamné à payer une indemnité au salarié pour irrégularité de la procédure de licenciement. Oui, la remise en main propre contre décharge est possible. Mais attention, elle ne vous protège pas de certains litiges. Sachez également que, si vous envisagez une transaction, cette dernière ne sera possible que si le licenciement est notifié par lettre recommandé avec AR.

 

La To Do List

 

Rupture conventionnelle et transaction : quelle différence ?

Dans les deux cas de figure, transaction ou rupture conventionnelle, l’employeur négocie avec le salarié les modalités de son départ. Mais la comparaison s’arrête ici.

Première différence : alors que dans la rupture conventionnelle la négociation se fait « avant » la fin du contrat de travail, la transaction, elle, est conclue et signée « après » la rupture définitive du contrat.

Deuxième différence : la transaction intervient lorsqu’un litige oppose salarié et employeur sur les conditions de la rupture du contrat et ses suites, tandis que la rupture conventionnelle ne s’inscrit pas nécessairement dans un contexte conflictuel.

Troisième différence : la transaction se traduit, après accord des parties et fixation des concessions consenties par elles, par un engagement à ne pas lever de contestation ultérieure et à ne pas saisir le juge prud’homal ; la rupture conventionnelle, quant à elle, laisse ouverte la faculté aux parties de contester la convention portant rupture conventionnelle dans les 12 mois de l’homologation.

Précisions :

  • Rien n’interdit, en principe, de négocier une transaction après avoir conclu une rupture conventionnelle. Toutefois, d’une part, cette transaction n’est valable que si elle intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’Administration. D’autre part, la transaction ne peut avoir pour objet que de régler un litige relatif non pas à la rupture du contrat mais à son exécution et sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
  • En principe, la transaction étant un contrat privé réglant un différend personnel et conclu après la rupture du contrat de travail, les représentants du personnel n’ont pas à intervenir dans le processus de conclusion de l’accord transactionnel. Mais cette intervention n’est pas pour autant proscrite et l’intercession des représentants peut venir faciliter la conclusion de la transaction et prévenir ainsi un risque judiciaire pour les parties.

 

 

Flash Actu #23 : 4 minutes pour 4 infos – AUDICER CONSEIL