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Actualité

L’Etat prolonge la prise en charge des congés payés dans les secteurs les plus touchés

Le décret du 31 décembre 2020 permet la prise en charge par l’Etat, via l’ASP, de 10 jours de congés payés pris entre le 1er et le 20 janvier 2021 dans les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui n’ont pu l’accueillir pendant au moins 140 jours au cours de l’année 2020 ou ayant subi une baisse de 90% de leur chiffre d’affaires pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire.

Le décret du 20 janvier 2021 prolonge sans modification cette aide exceptionnelle pour les congés pris jusqu’au 31 janvier 2021, donc sans augmenter le nombre de jours susceptible d’ouvrir droit au dispositif, qui reste fixé à 10 jours. Pour rappel, l’aide est égale, par jour de congé payé pris, à 70% de l’indemnité légale de congés payés calculée suivant la règle du maintien de salaire, rapportée à un montant horaire. Bien que la demande d’aide s’effectue via une demande d’activité partielle auprès de l’ASP, l’entreprise n’a pas l’obligation d’être en activité partielle.

En revanche, les entreprises éligibles peuvent bénéficier de l’aide au titre des congés payés pris à partir du 1er février et jusqu’au 7 mars 2021 seulement si au moins un salarié est placé en activité partielle sur cette même période. Les autres conditions et modalités d’octroi de l’aide ne sont pas modifiées.

L’arrêt

Conventions collectives : le salarié licencié avant la date de conclusion de l’accord bénéficie-t-il des avantages rétroactifs ?

Les conventions et accords sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. Un accord collectif peut prévoir l’octroi d’avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

La Cour de cassation souligne qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut pas priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord (article 2 du code civil). Dès lors, la seule circonstance que le contrat de travail d’un salarié ait été rompu avant la date de signature de l’accord collectif ne peut justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail. Par conséquent, le salarié, bien que ne faisant plus partie du personnel à la date de signature de l’accord, doit bénéficier des avantages que cet accord prévoyait de façon rétroactive (Cass, soc, 13/01/2021 n° 19-20.736)

Ai-je le droit

Ai-je le droit de réduire le nombre de jours de congés payés acquis en raison des heures chômées dans le cadre de l’activité partielle ?

Non, vous ne pouvez pas réduire le nombre de congés payés acquis par le salarié en raison de l’activité partielle. Les périodes où les salariés sont placés en activité partielle sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congé payé. Ainsi, la totalité des heures chômées sont prises en compte pour le calcul du nombre des jours de congés payés acquis (article R. 5122-11 du Code du travail). La question peut également se poser quant à l’acquisition des jours de RTT ? La réponse n’est pas aussi simple et va dépendre de votre accord collectif. La réponse sera différente si l’acquisition des RTT repose sur une logique d’acquisition (dans ce cas, les heures d’activité partielle réduisent à due proportion le nombre de jour de RTT) ou une logique forfaitaire (RTT attribués en début d’année, pas de réduction du nombre de jours de RTT).

La To Do List

Quelles sont les visites médicales que le médecin du travail peut reporter ?

Aux termes de l’ordonnance du 2 décembre 2020 et du décret du 22 janvier 2021, les visites et examens médicaux pouvant être reportés sont ceux :

  • Dont l’échéance résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 intervient avant le 17 avril 2021 ;
  • Qui avaient déjà fait l’objet d’un report en application de l’ordonnance du 1er avril 2020 et qui n’ont pas pu être réalisés avant lee 4 décembre 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 décembre 2020

Report possible dans la limite d’un an, jusqu’au 17 avril 2022. Le médecin du travail informe l’employeur et le salarié avec communication de la date à laquelle la visite est programmée.

→ Pas de report si le respect de l’échéance est indispensable (en fonction de l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail)

→ A titre exceptionnel et jusqu’au 16 avril 2021, certains visites et examens peuvent être confiés à un membre de l’équipe pluridisciplinaire, à savoir :

  • La visite de pré reprise ;
  • La visite médicale de reprise, sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi médical renforcé