Depuis le 1er septembre, le port du masque est obligatoire en entreprise, avec quelques souplesses selon la situation de l’entreprise et du salarié. Il revient aux agents de contrôle de vérifier le respect de cette obligation sur les lieux de travail et des autres gestes barrière. Une note de la Direction générale du travail explique comment l’inspection du travail doit procéder.

 

Respect des principes de prévention

La DGT rappelle que les agents de contrôle ne peuvent pas invoquer directement le protocole national de prévention du Covid-19 en entreprise pour sanctionner les entreprises récalcitrantes.

En effet, le protocole ne dispose pas d’une force contraignante et constitue seulement un ensemble de recommandations à l’égard des employeurs.

Cela ne devrait pas pour autant brider le travail de contrôle, le protocole étant une déclinaison des principes de prévention inscrits dans le code du travail.

Les inspecteurs du travail doivent tout de même rédiger avec rigueur leurs procès-verbaux.

« La qualification juridique des infractions ne pourra pas se fonder sur le seul non-respect de certaines dispositions du protocole, puisqu’il ne s’agit que de recommandations. Il conviendra donc d’établir les faits qui permettent une qualification pénale, et en particulier tout ce qui montrera les insuffisances en matière d’évaluation des risques et d’application des mesures de prévention adaptées à ce risque d’exposition à la Covid-19, au regard notamment des préconisations sanitaires telles que reprises dans le protocole ».

Des outils de coercition

En cas de non-respect de ces préconisations, l’inspecteur du travail dispose de plusieurs outils pour les faire appliquer :

– le procès-verbal de l’agent de contrôle, s’il redoute la survenance d’une situation dangereuse, peut aboutir à une mise en demeure de la Direccte ;
– en cas de manquements relatifs à la ventilation et à l’aération des locaux de travail, l’inspecteur du travail peut demander que soit vérifiées les installations d’aération-assainissement. Une mise en demeure préalable au procès-verbal est également possible.
– l’inspecteur du travail peut également déclencher un référé judiciaire pour les activités ayant un risque spécifique d’exposition aux risques biologiques. L’agent de contrôle doit alors caractériser un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité de la santé et de la sécurité des travailleurs eu égard à l’état des connaissances scientifiques et à l’organisation du travail constatée ;
– l’inspecteur du travail peut également établir un procès-verbal sur le fondement de la méconnaissance de la réglementation sur les risques biologiques.

La note de la DGT souligne que la mise en demeure du Direccte et le référé judiciaire présentent l’avantage de répondre à la situation d’urgence, obligeant ainsi l’entreprise à répondre dans un délai court.

Surveillance des clusters

La note souligne que lors de son contrôle des mesures de prévention, l’inspecteur du travail prend en considération les recommandations générales mais aussi la situation propre de son entreprise.

« La mise en oeuvre des pouvoirs de l’inspection du travail afin de faire appliquer certains points du protocole, et notamment le port du masque, doit être adaptée à la situation constatée et leur caractère contraignant va dépendre notamment de la possibilité de caractériser une situation dangereuse et un risque spécifique
d’exposition au risque biologique et à la Covid-19″.

Ainsi, la situation dangereuse liée à l’absence de port de masque pourra notamment être caractérisée si un cluster a été identifié ou si l’activité présente un risque avéré de contagion.

Quoiqu’il en soit, en dehors d’un danger avéré, rien n’empêche l’inspecteur du travail de rappeler par une lettre d’observation les recommandations du protocole national et les principes généraux de prévention du code du travail.

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