Actualité

Congés payés pris en charge par l’Etat

L’Etat a mis en place une aide exceptionnelle relative aux congés payés pour les entreprises qui répondent à l’un ou l’autre des critères d’éligibilité suivant :

✓ L’activité a été interrompue partiellement ou totalement pour tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;

✓ L’activité a été réduite de plus de 90% (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier ou février 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021. Les congés payés devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle.

Pour le versement de cette aide, le Gouvernement utilisera les circuits de paiement de l’activité partielle en indemnisant les entreprises à hauteur de 70% de l’indemnité de congé payé de leurs salariés. Les entreprises devront préciser dans leur demande d’indemnisation de janvier, les jours correspondant à des congés payés. L’indemnisation sera versée une dizaine de jours suivant la demande.

L’arrêt

Relation amoureuse au travail : vie personnelle du salarié ou vie professionnelle ?

Un salarié entretient une relation amoureuse avec une collègue de travail, puis après leur séparation, devient jaloux et fait pression sur son ex-compagne.

Son comportement se rattache-t-il à sa vie professionnelle et peut-il justifier un licenciement disciplinaire ? Ou bien se situe-t-on dans la sphère privée, hors de portée du pouvoir disciplinaire de l’employeur ?

La Cour de cassation estime que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas un harcèlement moral, et que la relation amoureuse avait pris fin de manière consensuelle, et non à la seule initiative de la salariée.

Elle relève aussi que la balise posée sur le véhicule personnel de la salariée, que l’envoi à celle-ci de courriels au moyen de l’outil professionnel était limité à 2 messages et que les faits n’avaient eu aucun retentissement au sein de l’agence ou sur la carrière de l’intéressée.

Les faits relevaient de la vie personnelle du salarié, et échappaient au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass, soc, 16/12/2020 n° 19-14.665)

Ai-je le droit

Ai-je le droit de sanctionner un salarié qui travaille pour un concurrent pendant un arrêt maladie ?

Le salarié en arrêt ne doit pas faire de tort à son employeur. Ainsi, si le salarié manque aux obligations découlant de l’exécution de bonne foi de son contrat de travail, vous êtes susceptible de le sanctionner.

L’obligation de loyauté ne signifie toutefois pas que le salarié doive rester chez lui. Il a la possibilité d’exercer une activité, par exemple à titre bénévole et occasionnel. Le critère déterminant dans une telle situation portera sur l’existence ou non d’un préjudice envers l’employeur. Pour les juges, exercer une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente cause nécessairement un préjudice à l’employeur.

Oui, vous pouvez sanctionner un salarié qui travaille dans une entreprise concurrente pendant un arrêt maladie. Cette sanction, selon la situation, peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

La To-Do-List

Prolongation de plusieurs mesures exceptionnelles et nouveautés liée à la crise du Covid-19 à compter du 01/01/21

→ Activité partielle : l’entrée en vigueur de nouveaux taux, moins élevés (60% de la rémunération versée par l’employeur et 36% pris en charge par l’Etat), servant de calcul à l’allocation d’activité partielle de droit commun est reportée du 1er janvier au 1er février 2021. Les montants planchers sont réévalués pour tenir compte de la hausse du SMIC, les portant à 8,11 € de l’heure. La baisse du taux majoré dans les « secteurs protégés » est aménagée : l’allocation de 70% versée à l’employeur est maintenue jusqu’au 31 mars. Ainsi à compter du 1er avril, le taux de droit commun s’appliquera (maintien de 60% de la rémunération et remboursement par l’Etat à hauteur de 36%). Pour les salariés vulnérables ou gardant un enfant maladie, il est prévu un maintien de l’indemnisation à hauteur de 70% avec un remboursement par l’Etat à hauteur de 60%. Enfin, les modalités de calcul des indemnités pour les salariés non soumis à la réglementation du travail (forfaits jours, VRP, cadres dirigeants) sont prorogées.

→ Prise de congés et/ou de jours de repos : des dispositions permettant d’imposer ou modifier jusqu’à 6 jours de congés payés, et jusqu’à 10 jours pour les RTT sont prorogées jusqu’au 30 juin 2021.

→ Dépistage en entreprise : les modalités selon lesquelles les entreprises peuvent proposer aux salariés volontaires de réaliser des tests antigéniques (exclusivement !) dans le strict respect du secret médical sont précisées

→ Le travail en présentiel : Dans la dernière version du protocole sanitaire, le Ministre du Travail autorise les salariés à travailler en présentiel une fois par semaine.